Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(2) Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs et de l'objectif de croissance durable à long terme visé par l'Union, il conviendrait de permettre aux entreprises d'assurance, qui sont d'importants investisseurs institutionnels, d'investir plus facilement dans des infrastructures ou par l'intermédiaire de l'EFSI. Il serait souhaitable, pour faciliter ces investissements, de créer à l'intérieur du cadre mis en place par la directive 2009/138/CE une nouvelle catégorie d'actifs pour les investissements d'infrastructure. La mise en œuvre parallèle de ce type d'initiative et de l'EFSI devrait renforcer leur impact global sur la croissance et l'emploi dans l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).