Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(20) Ces dernières années, la négociation d'instruments financiers sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) a pris de plus en plus d'importance. La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil soumet les MTF à des exigences similaires à celles imposées aux marchés réglementés en ce qui concerne les membres ou participants qui peuvent y être admis. Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil impose aussi des exigences de transparence similaires aux MTF et aux marchés réglementés. Pour tenir compte de l'importance croissante des MTF et du rapprochement des règles applicables aux MTF et aux marchés réglementés, les expositions négociées sur un MTF devraient être considérées comme des actions de type 1 dans le sous-module «risque sur actions».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).