(22) Pour permettre un traitement proportionné des actions détenues au sein d'organismes de placement collectif ou d'investissements structurés sous forme de fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas applicable, le présent règlement précise que la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE s'applique à la proportion d'actions détenues au 1er janvier 2016, conformément à l'allocation cible des actifs sous-jacents, au sein de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement structuré sous forme de fonds, sous réserve que l'entreprise dispose de cette allocation cible. Cette disposition permet aux entreprises d'estimer la proportion d'actions achetées avant le 1er janvier 2016 par le gestionnaire du fonds, lorsqu'il ne leur est pas possible de remonter la piste de ces achats du fait des limites imposées par les règles déclaratives, ou que cela représenterait un coût prohibitif. Par la suite, la proportion d'actions auxquelles la mesure transitoire s'applique est réduite chaque année en proportion du taux de rotation de l'actif de l'organisme de placement collectif ou de l'investissement structuré sous forme de fonds.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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