Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(25) En ce qui concerne les participations stratégiques dans des établissements de crédit et des établissements financiers, les références à la méthode no 1 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ne doivent pas être comprises comme signifiant que le groupe doit aussi être considéré comme un conglomérat et faire l'objet d'une surveillance complémentaire conformément à cette directive. Pour que l'exemption s'applique, il suffit que l'établissement financier ou de crédit soit inclus dans le calcul de la solvabilité du groupe conformément à la directive 2009/138/CE. Les deux méthodes de consolidation prévues dans la directive 2002/87/CE et dans la directive 2009/138/CE sont réputées être équivalentes, comme le précise l'article 8 du règlement délégué (UE) no 342/2014. Il convient donc de modifier l'article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/35.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).