(28) Dans l'application des exigences énoncées dans le présent règlement, il y a lieu de tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. La charge et la complexité imposées aux entreprises d'assurance et de réassurance devraient être proportionnées à leur profil de risque. Lors de l'application des exigences définies par le présent règlement, des informations devraient être considérées comme importantes lorsqu'elles sont susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs auxquels elles sont destinées.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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