(4) Conformément à l'objectif du plan d'investissement pour l'Europe, à savoir soutenir les investissements propres à renforcer les infrastructures européennes, en particulier la mise en place d'un marché unique plus interconnecté, la nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure ne devrait pas se limiter à certains secteurs ou structures physiques, mais inclure tous les systèmes et réseaux qui fournissent des services publics essentiels ou en permettent la fourniture.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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