Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(4) Conformément à l'objectif du plan d'investissement pour l'Europe, à savoir soutenir les investissements propres à renforcer les infrastructures européennes, en particulier la mise en place d'un marché unique plus interconnecté, la nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure ne devrait pas se limiter à certains secteurs ou structures physiques, mais inclure tous les systèmes et réseaux qui fournissent des services publics essentiels ou en permettent la fourniture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).