(5) Pour que cette catégorie d'actifs d'infrastructure soit effectivement circonscrite aux investissements d'infrastructure, il conviendrait que les actifs d'infrastructure éligibles soient possédés, financés, développés ou exploités par une entité de projet d'infrastructure qui n'exerce aucune autre fonction.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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