Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2016/467EUR-Lex →

(6) La nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure devrait être encadrée par des critères garantissant que les investissements d'infrastructure présentent un bon profil de risque en termes de résistance au stress, de prévisibilité des flux de trésorerie et de protection assurée par le cadre contractuel. Lorsqu'il peut être établi que des investissements d'infrastructure présentent un meilleur profil de risque que d'autres investissements dans des entreprises, les facteurs de risque des sous-modules «risque de spread» et «risque sur actions» de la formule standard devraient être réduits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).