(6) La nouvelle catégorie d'actifs d'infrastructure devrait être encadrée par des critères garantissant que les investissements d'infrastructure présentent un bon profil de risque en termes de résistance au stress, de prévisibilité des flux de trésorerie et de protection assurée par le cadre contractuel. Lorsqu'il peut être établi que des investissements d'infrastructure présentent un meilleur profil de risque que d'autres investissements dans des entreprises, les facteurs de risque des sous-modules «risque de spread» et «risque sur actions» de la formule standard devraient être réduits.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.