(7) L'entité de projet d'infrastructure devrait définir un cadre contractuel assurant un degré élevé de protection à ses investisseurs, notamment par des dispositions contre les pertes que pourrait entraîner l'arrêt du projet par la partie qui s'est engagée à acheter les biens ou les services, par exemple en cas de résiliation d'un contrat d'achat. Elle devrait disposer de ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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