(8) Afin de réduire les risques pour les prêteurs, il conviendrait d'instituer un degré de contrôle suffisant sur l'entité de projet d'infrastructure, notamment en ce qui concerne les actifs et fonds propres remis en garantie, et de limiter les activités de cette entité et l'usage qu'elle peut faire des flux de trésorerie.
Règlement délégué (UE) 2016/467 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/467
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/467
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32016R0467)
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