Les plates-formes de négociation énumérées à l’annexe III sont considérées comme étant les plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché en ce qui concerne les actions, comme visées à l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0522-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
IntituléPlates-formes de négociation désignées pour l’échange de données relatives aux ordres
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02016R0522-20260805)
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