Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0522-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
IntituléPlates-formes de négociation désignées pour l’échange de données relatives aux ordres
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02016R0522-20260805)
Référencearticle 10 bis du règlement délégué (UE) 2016/522EUR-Lex →

Les plates-formes de négociation énumérées à l’annexe III sont considérées comme étant les plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché en ce qui concerne les actions, comme visées à l’article 25 bis du règlement (UE) no 596/2014.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0522-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).