Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0522-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
IntituléDétermination de l'autorité compétente
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02016R0522-20260805)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2016/522EUR-Lex →

1. L'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée en vertu de l'article 17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 596/2014 est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'émetteur a son siège social dans les cas suivants:

a) dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social;

b) dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre, pour autant que l'émetteur détienne d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social.

2. Dans tous les autres cas, y compris dans le cas d'émetteurs intégrés dans un pays tiers, l'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel:

a) l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois;

b) l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels il a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre.

Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les plates-formes de négociation de plusieurs États membres, un émetteur d'instruments financiers notifie le report à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation qui correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité, tel que déterminé dans le règlement délégué de la Commission devant être adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. Aux fins des notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission notifie le report de la publication d'une information privilégiée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établi son siège social.

Nota : Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0522-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).