1. Avant de décider d’accorder l’autorisation de procéder à la vente immédiate de ses actions ou de ses instruments financiers autres que des actions pendant une période d’arrêt, l’émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites prévues à l’article 7, paragraphe 2. L’émetteur est en droit d’autoriser la vente immédiate de ses actions ou instruments financiers autres que des actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions sont considérées comme exceptionnelles.
2. Les circonstances visées au paragraphe 1 sont considérées comme exceptionnelles dès lors qu'elles revêtent un caractère extrêmement urgent, imprévisible et impérieux, que leur cause est étrangère à la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et que cette dernière n'a aucun contrôle sur elles.
3. Lorsqu'il détermine si les circonstances indiquées dans la demande écrite visée à l'article 7, paragraphe 2, sont exceptionnelles, l'émetteur examine, notamment, si et dans quelle mesure la personne exerçant des responsabilités dirigeantes:
a) est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier ou à une créance exécutoire;
b) est tenue de respecter, ou s’est mise dans, une situation, avant le début de la période d’arrêt, nécessitant le paiement d’une somme à une tierce partie, y compris un passif d’impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu’en procédant à la vente immédiate d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions.