Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0522-20260805, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
VersionConsolidée au 05/08/2026 (CELEX 02016R0522-20260805)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2016/522EUR-Lex →

Indicateurs de manipulations

SECTION 1

INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À DONNER DES INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES OU À FIXER LES COURS À UN NIVEAU ANORMAL OU ARTIFICIEL [ANNEXE I, SECTION A, DU RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]

1. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point a), du règlement (UE) no 596/2014:

a) achat de positions, y compris par des parties en collusion, sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, sur le marché secondaire, après attribution sur le marché primaire, dans le but de fixer le cours à un niveau artificiel et de susciter l'intérêt d'autres investisseurs — pratique généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres, que ce soit d'une façon générale ou de la part d'une seule personne utilisant un ou plusieurs comptes, ou d'un nombre limité de personnes;

ii) transactions ou ordres sans justification apparente autre que celle d'augmenter le cours ou le volume des transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple à l'ouverture ou peu avant la clôture;

b) transactions ou ordres réalisés de sorte à entraver la baisse ou la hausse du cours au-delà d'un certain niveau de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, principalement afin d'éviter les conséquences négatives découlant des variations du cours de l'instrument financier, d'un contrat sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) opérations ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le cours durant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié;

ii) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter ou de diminuer le cours moyen pondéré de la journée ou d'une période au cours de la séance de négociation;

iii) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de maintenir le cours d'un instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, au-dessous ou au-dessus d'un prix d'exercice ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (par exemple une entrave) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance;

iv) transactions sur une plate-forme de négociation ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le cours de l'instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, de sorte qu'il dépasse ou n'atteigne pas le prix d'exercice ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (par exemple une entrave) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance;

v) transactions ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le prix de règlement d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge;

c) passation de petits ordres afin de déterminer le niveau des ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque — généralement connus sous le nom d'«ordres test» (ping orders);

d) exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres des autres participants, puis passation d'un ordre afin de tirer profit des informations obtenues — pratique généralement connue sous le nom de «hameçonnage» (phishing).

1 bis. Lorsqu’ils évaluent si les ordres passés ou les transactions effectuées représentent une proportion importante du volume des ordres ou des transactions aux fins de l’indicateur A, point a), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent prendre en considération une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. En outre, lors de l’application de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission.

2. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point b), du règlement (UE) no 596/2014:

a) la pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;

b) le fait de tirer profit de la forte influence d'une position dominante sur l'offre ou la demande ou des mécanismes de livraison d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, afin de fausser de manière substantielle, ou de potentiellement fausser, les prix auxquels les autres participants sont tenus de livrer, recevoir ou reporter la livraison de ces instruments ou produits pour satisfaire à leurs obligations — pratique généralement connue sous le nom d'«abus de position dominante» (abusive squeeze);

c) le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, du même instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (échange sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme dans le but de manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) exécution d'une transaction, modifiant les prix acheteurs et vendeurs, lorsque l'écart entre ces prix constitue un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non;

ii) indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v), de la présente section;

d) le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, d'un instrument financier lié, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier dans le but de manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché visés aux points 1 b) i), iii), iv), et v), ainsi qu'au point 2 c) i) de la présente section.

2 bis. Une position acheteuse marquée au sens de l’indicateur A, point b), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 peut recouvrir tant une position déjà prise qu’une position potentielle liée à des ordres en attente. Aux fins de l’indicateur A, point b), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent aussi prendre en considération des ordres passés ou des transactions effectuées par des personnes qui ne détiennent pas de position acheteuse ou vendeuse marquée, mais qui ont un intérêt significatif à une variation du cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, ou sont exposées de façon importante à une telle variation, y compris via des appels de marge ou des clauses restrictives.

3. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point c), du règlement (UE) no 596/2014:

a) passation d'accords de vente ou d'achat d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, n'impliquant pas de changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché ou impliquant le transfert de la détention ou du risque de marché entre des participants agissant de concert ou en collusion — pratique généralement connue sous le nom de «wash trades». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de participants sur un certain laps de temps;

ii) transactions ou ordres modifiant, ou susceptibles de modifier, l'évaluation d'une position sans diminuer/augmenter la taille de la position;

iii) indicateurs visés au point 1 a) i) de la présente section;

b) passation d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner une impression d'activité ou de mouvement du cours d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom «painting the tape». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs indiqués aux points 1 a) i) et 3 a) i) de la présente section;

c) transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente à des cours et pour des volumes identiques sont passés simultanément ou quasi simultanément par la même partie ou par des parties différentes, mais en collusion — pratique généralement connue sous le nom de «improper matched orders». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de fixer un cours lorsque la liquidité ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un cours pendant la séance;

ii) indicateurs visés aux points 1 a) i) et 3 a) i) et ii) de la présente section;

d) transaction ou série de transactions visant à dissimuler la propriété d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission par un manquement aux obligations de publication d'informations grâce à la détention de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission au nom d'une ou de plusieurs parties en collusion. Les informations publiées sont trompeuses à l'égard de la véritable détention sous-jacente de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission— pratique généralement connue sous le nom de «portage frauduleux» (concealing ownership). Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 3 a) i) de la présente section.

4. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point d), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 3 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «painting the tape»;

b) pratique visée au point 3 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «improper matched orders»;

c) fait de prendre une position longue sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités d'achat et/ou de diffuser des informations positives trompeuses au sujet de l'instrument ou produit concerné dans le but de faire monter le cours de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission en attirant d'autres acheteurs. Lorsque le cours se situe à un niveau artificiellement élevé, la position longue détenue est liquidée — pratique généralement connue sous le nom de «pump and dump»;

d) fait de prendre une position courte sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités de vente et/ou de diffuser des informations défavorables trompeuses au sujet de l'instrument ou du produit concerné dans le but de faire baisser le cours de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission en attirant d'autres vendeurs. Une fois que le cours a baissé, la position détenue est fermée — pratique généralement connue sous le nom de «trash and cash»;

e) placement d'un grand nombre d'ordres et/ou annulations et/ou mises à jour d'ordres de façon à susciter l'incertitude des autres participants, en ralentissant leur processus, et/ou à camoufler leur propre stratégie — pratique généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

f) passation d'ordres ou d'une série d'ordres, ou exécution d'opérations ou de séries d'opérations, susceptibles de faire naître ou d'exacerber une tendance et d'encourager les autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance dans le but de pouvoir fermer ou ouvrir une position à un cours favorable — pratique généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition). Cette pratique peut également être illustrée par le ratio élevé d'ordres annulés (par exemple ratio du nombre d'ordres) qui peut être combiné à un ratio sur le volume (nombre d'instruments financiers par ordre).

4 bis Les renversements de positions visés à l’indicateur A, point d), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 consistent en activités qui résultent en des variations réelles ou potentielles des volumes notionnels ou des risques financiers de l’instrument financier concerné ou d’un ensemble d’instruments étroitement liés, c’est-à-dire des instruments dont le prix dépend d’autres instruments de cet ensemble ou a une incidence sur eux. Lorsqu’ils évaluent si les ordres passés ou les transactions effectuées représentent une proportion importante du volume des ordres ou des transactions aux fins de l’indicateur A, point d), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent prendre en considération une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. En outre, lors de l’application de l’indicateur décrit à l’annexe I, section A, point d), du règlement (UE) no 596/2014, les participants au marché et les autorités compétentes peuvent également prendre en considération les ordres ou les transactions qui entraînent une variation importante du volume d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission.

5. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point e), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

b) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

c) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

d) achat ou vente d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, délibérément à un moment de référence de la séance de négociation (ouverture, clôture, règlement) dans le but d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (par exemple, cours d'ouverture, cours de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — pratique généralement connue sous le nom d'«intervention à la clôture» (marking the close). Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) placement d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de façon que le cours d'ouverture théorique semble plus élevé/plus bas qu'il ne le serait autrement;

ii) indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v) de la présente section;

iii) réalisation de transactions ou placement d'ordres, notamment à l'approche d'un point de référence de la journée de négociation, qui, en raison de leur taille par rapport au marché, ont clairement un impact significatif sur l'offre ou la demande ou sur le cours ou la valeur;

iv) transactions ou ordres sans autre justification apparente que celle de faire augmenter/baisser le cours ou d'accroître le volume de transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple, à l'ouverture ou à l'approche de la clôture;

e) placement d’ordres multiples ou importants souvent éloignés de la meilleure limite d’un côté du carnet d’ordres afin d’exécuter une transaction de l’autre côté du carnet d’ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres passés sans intention d’être exécutés sont retirés — pratique généralement connue sous le nom d’«empilage d’ordres» (layering) et d’«émission d’ordres trompeurs» (spoofing). Cette pratique peut également être illustrée par l’indicateur visé au point 4, f), de la présente section;

f) pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

g) pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition).

5 bis. Le laps de temps visé à l’indicateur A, point e), de l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 peut varier selon la liquidité des instruments financiers et les caractéristiques de leur marché. Aux fins de l’application dudit indicateur, une inversion de variation du cours peut être totale ou partielle.

6. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point f), du règlement (UE) no 596/2014:

a) passation d'ordres qui sont retirés avant exécution, ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de donner une impression trompeuse sur le niveau de l'offre ou de la demande au prix donné d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission — pratique généralement connue sous le nom de «passation d'ordres sans intention de les exécuter». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) ordres introduits à un prix tel qu'ils font augmenter la demande ou diminuer l'offre, et qui ont pour effet, ou sont susceptibles d'avoir pour effet, de faire monter ou baisser le cours d'un instrument financier qui leur est lié;

ii) indicateur visé au point 4, f), de la présente section;

b) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

c) fait de faire évoluer l'écart entre le prix acheteur et le prix vendeur (bid-offer spread) à des niveaux artificiels, en abusant du pouvoir du marché — pratique généralement connue sous le nom d'«écarts excessifs entre prix acheteur et prix vendeur» ou «excessive bid-offer spreads». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de contourner les garanties de négociation du marché (par exemple, limites de prix, limites de volume, paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur, etc.);

ii) indicateur visé au point 2 c) i) de la présente section;

d) passations d'ordres visant à faire gonfler la demande (ou baisser l'offre) d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission afin de faire monter (ou baisser) son cours — pratique généralement connue sous le nom de «advancing the bid». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 6 a) i) de la présente section;

e) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

f) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

g) pratique visée au point 5 e) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«empilage d'ordres» (layering) ou d'«émission d'ordres trompeurs» (spoofing);

h) pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (quote stuffing);

i) pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (momentum ignition);

j) envoi d'ordres, dans le but d'attirer d'autres participants au marché utilisant des techniques traditionnelles de négociation (traders lents), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant un repositionnement à un niveau plus élevé face au flux entrant d'ordres émanant des traders lents — pratique généralement connue sous le nom de «smoking».

7. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point g), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 5 d) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«intervention à la clôture» (marking the close);

b) pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;

c) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;

d) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

e) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation);

f) passation d'accords en vue de fausser les coûts liés à un contrat sur matières premières, tels que l'assurance ou le transport, ayant pour effet de fixer le prix de règlement d'un instrument financier ou d'un contrat sur matières premières qui lui est lié à un cours anormal ou artificiel.

8. La pratique décrite au point 2, c), ainsi qu’aux points 5, b), 6, e), et 7, d), de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation.

9. La pratique décrite au point 2 d) ainsi qu'aux points 5 c), 6 f) et 7 e) de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation, compte tenu du fait que le cours ou la valeur d'un instrument financier peut dépendre ou avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un autre instrument financier ou contrat au comptant sur matières premières.

10. Les indicateurs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014 et les pratiques énumérées à la présente annexe peuvent également être évalués et calculés sur une durée plus courte ou plus longue qu’une journée ou qu’une séance de négociation. Cela est particulièrement pertinent lors de l’évaluation de cas de manipulation du marché d’instruments financiers moins liquides et dans le contexte du trading algorithmique.

SECTION 2

INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À RECOURIR À DES PROCÉDÉS FICTIFS OU À TOUTE AUTRE FORME DE TROMPERIE OU D'ARTIFICE [ANNEXE I, SECTION B, RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]

1. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point a), du règlement (UE) no 596/2014:

a) diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans les médias, y compris l'internet, ou par tout autre moyen, entraînant ou susceptible d'entraîner l'évolution du prix d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, dans un sens favorable à la position détenue ou à une opération prévue par la ou les personne(s) ayant un intérêt dans la diffusion de ces informations;

b) ouverture d'une position sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis fermeture de cette position juste après avoir rendu publique et mis en exergue la longue période de détention de l'investissement — pratique généralement connue sous le nom d'«ouverture d'une position, puis fermeture juste après publication»;

c) pratique visée au point 4 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «pump and dump». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:

i) diffusion d'informations dans les médias concernant l'augmentation (ou la diminution) d'une limite de position avant ou peu après un mouvement inhabituel du cours d'un instrument financier;

ii) indicateur visé au point 5 d) i) de la section 1;

d) pratique visée au point 4 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «trash and cash»; Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs indiqués au point 5 d) i) de la section 1 et au point 1 c) i) de la présente section;

e) pratique visée au point 3 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «portage frauduleux» (concealing ownership);

f) mouvement ou stockage de matières premières physiques, susceptible de créer une fausse impression quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié;

g) mouvement d'un cargo vide, susceptible de créer une impression fausse ou trompeuse quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié.

2. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point b), du règlement (UE) no 596/2014:

a) pratique visée au point 1 a) de la présente section. Cette pratique peut également être illustrée par la passation d'ordres ou la réalisation de transactions avant ou peu après que le participant au marché ou des personnes publiquement connues comme ayant un lien avec ce dernier ne présentent ou ne diffusent des recommandations contraires de recherche ou d'investissement rendues publiques;

b) pratique visée au point 4, c), de la section 1, généralement connue sous le nom de «pump and dump», qui peut également être illustrée par l’indicateur figurant au point 2, a), de la présente section;

c) pratique visée au point 4, d), de la section 1, généralement connue sous le nom de «trash and cash», qui peut également être illustrée par l’indicateur figurant au point 2, a), de la présente section.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0522-20260805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).