(10) Aux fins des indicateurs de manipulations indiqués dans le présent règlement, toute référence à un «ordre de négociation» englobe tous types d'ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations, indépendamment du fait qu'ils aient été exécutés ou non, des moyens utilisés pour accéder à la plate-forme de négociation, pour effectuer une transaction ou pour passer un ordre et indépendamment du fait que l'ordre soit inscrit ou non dans le carnet d'ordres boursiers de la plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
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