Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2016/522EUR-Lex →

(10) Aux fins des indicateurs de manipulations indiqués dans le présent règlement, toute référence à un «ordre de négociation» englobe tous types d'ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations, indépendamment du fait qu'ils aient été exécutés ou non, des moyens utilisés pour accéder à la plate-forme de négociation, pour effectuer une transaction ou pour passer un ordre et indépendamment du fait que l'ordre soit inscrit ou non dans le carnet d'ordres boursiers de la plate-forme de négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).