Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2016/522EUR-Lex →

(12) Selon la définition de l'information privilégiée donnée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission doit évaluer au cas par cas si l'information en question répond aux critères d'information privilégiée. Autrement dit, un participant au marché des quotas d'émission n'est pas censé publier toutes les informations relatives à ses activités matérielles. Le participant au marché des quotas d'émission doit évaluer correctement l'information en question, en tenant compte des conditions du marché et d'autres facteurs externes susceptibles d'avoir un effet sur le prix des quotas d'émission au moment précis où l'information est donnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).