(12) Selon la définition de l'information privilégiée donnée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission doit évaluer au cas par cas si l'information en question répond aux critères d'information privilégiée. Autrement dit, un participant au marché des quotas d'émission n'est pas censé publier toutes les informations relatives à ses activités matérielles. Le participant au marché des quotas d'émission doit évaluer correctement l'information en question, en tenant compte des conditions du marché et d'autres facteurs externes susceptibles d'avoir un effet sur le prix des quotas d'émission au moment précis où l'information est donnée.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
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