(13) La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 exclut de la définition de participant au marché des quotas d'émission les acteurs du marché des quotas d'émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu'ils possèdent ou contrôlent, ou dont ils sont responsables, ont présenté au cours de l'année précédente des émissions inférieures ou égales à un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu'ils exercent des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale inférieure ou égale à un seuil minimal. Ainsi, les seuils minimaux doivent se rapporter à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
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