(17) Compte tenu du champ d'application élargi du règlement (UE) no 596/2014 concernant les instruments financiers couverts, du fait que l'obligation de notification ex post à l'autorité compétente s'applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre ou, dans le cas d'instruments négociés uniquement sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou sur d'autres types de systèmes organisés de négociation (OTF), aux émetteurs qui ont accepté la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou un OTF ou qui ont sollicité l'admission de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre, et du fait que ces émetteurs puissent voir leurs instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur des plates-formes de négociation dans différents États membres, il convient de veiller à ce que, dans tous les cas, l'autorité compétente unique recevant la notification soit celle présentant le plus d'intérêts dans la surveillance du marché et d'éviter l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'émetteur. Cette approche repose sur l'utilisation de la notion de titres de participation.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
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