(3) L'exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 des opérations effectuées dans l'intérêt public peut, conformément à l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement, être étendue à certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou intervenant dans sa gestion, et banques centrales de pays tiers, à condition qu'ils respectent les exigences applicables. À cette fin, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou intervenant dans sa gestion, et des banques centrales de pays tiers. Ce rapport comprenait une analyse comparative du traitement de ces organismes et banques centrales dans le cadre juridique de pays tiers, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions effectuées par les organismes publics et banques centrales relevant de ces juridictions. Le rapport a conclu dans l'analyse comparative que l'extension de la dérogation à certains organismes publics et banques centrales de ces pays tiers pour les transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique était appropriée.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
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