(5) Il est essentiel de préciser les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers. Il y a donc lieu de fournir une liste non exhaustive de ces indicateurs, incluant des exemples de pratiques.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
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