(7) Il convient d'adopter une approche proportionnée, en tenant compte de la nature et des spécificités des instruments financiers et des marchés concernés. Ces exemples peuvent être liés à un ou à plusieurs des indicateurs de manipulations du marché visés à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014, et les illustrer. Par conséquent, il est possible qu'une pratique spécifique implique plusieurs des indicateurs de manipulations de marché figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014 selon la façon dont elle est employée, et qu'il y ait des chevauchements. De même, bien qu'elles ne soient pas spécifiquement mentionnées dans ledit règlement, certaines autres pratiques peuvent illustrer chacun des indicateurs qui y sont mentionnés. Les participants au marché et les autorités compétentes doivent donc tenir compte d'autres circonstances non spécifiées susceptibles d'être considérées comme des manipulations de marché potentielles, au sens du règlement (UE) no 596/2014.
Règlement délégué (UE) 2016/522 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/522
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/522
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0522)
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