(2) Ce modèle doit contenir les informations relatives à toutes les transactions effectuées à une date déterminée par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes qui leur sont étroitement liées. Afin de donner au public une vision complète, le modèle doit permettre de présenter les transactions séparément ainsi que sous une forme agrégée. Les informations agrégées doivent indiquer le volume de toutes les transactions de même nature effectuées sur le même instrument financier, le même jour de négociation et sur la même plate-forme de négociation, ou en dehors de toute plate-forme de négociation, sous la forme d'un seul chiffre représentant la somme arithmétique du volume de chaque opération. Elles doivent également indiquer le prix moyen pondéré en fonction du volume correspondant. Les transactions de nature différente, telles que les achats et les ventes, ne doivent jamais être agrégées ni compensées entre elles.
Règlement d'exécution (UE) 2016/523 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/523
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/523
Versionacte d'origine du 10/03/2016 (CELEX 32016R0523)
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