(3) Les pilotes, titulaires d'une IR, qui, sur la base des exigences applicables du droit national ou d'autres dispositions, ont acquis des connaissances théoriques et des aptitudes pratiques en matière d'exploitations PBN avant la date d'application du présent règlement devraient être considérés comme ayant satisfait aux exigences supplémentaires lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les connaissances et aptitudes ainsi acquises sont équivalentes à celles acquises au terme des cours et des formations requis en vertu du présent règlement. Lorsqu'elles prennent des décisions relatives à l'équivalence de ces connaissances et aptitudes, les autorités compétentes devraient se fonder sur des informations et critères objectifs.
Règlement (UE) 2016/539 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/539
RattachementRèglement (UE) 2016/539
Versionacte d'origine du 06/04/2016 (CELEX 32016R0539)
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