Règlement d'exécution (UE) 2016/545 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/545
IntituléCoopération en matière d'attribution de la capacité-cadre sur plusieurs réseaux
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/545
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0545)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2016/545EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l'infrastructure concernés par un service empruntant plusieurs réseaux du système ferroviaire de l'Union doivent veiller autant que possible à ce que:

a) si un ou plusieurs accords-cadres ont été conclus pour ce service ferroviaire, les plages horaires demandées coïncident avec celles convenues dans l'accord-cadre ou demandées à ce titre et que les capacités disponibles prévues dans chaque accord-cadre concordent les unes avec les autres;

b) pendant la programmation des sillons, les sillons coïncident les uns avec les autres.

Lorsqu'un accord-cadre est demandé ou s'applique à un service ferroviaire empruntant plusieurs réseaux, sur demande du candidat, les gestionnaires de l'infrastructure concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner les demandes de conclusion ou de modification d'accords-cadres.

2. S'il n'est pas possible de faire coïncider les plages horaires et les sillons, les gestionnaires de l'infrastructure concernés se coordonnent pour trouver une autre solution appropriée ou expliquer par écrit pourquoi aucune autre solution appropriée ne peut être trouvée. Le candidat informe les gestionnaires de l'infrastructure ayant reçu la demande de toute demande éventuelle ou effective d'accord-cadre portant sur le même service ferroviaire.

Dans le cadre de la coordination, les gestionnaires de l'infrastructure tiennent compte, dès qu'ils en ont connaissance, de restrictions de capacités telles que celles résultant de travaux d'entretien.

3. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les gestionnaires de l'infrastructure concernés coopèrent conformément à l'article 40 de la directive 2012/34/UE, y compris lorsque l'un ou plusieurs d'entre eux ne proposent pas d'accords-cadres et lorsqu'ils s'associent afin de répartir les capacités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).