Règlement d'exécution (UE) 2016/545 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/545
IntituléDéclaration de capacité-cadre
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/545
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0545)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/545EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de l'infrastructure établit une déclaration de capacité-cadre indiquant, pour chaque période de contrôle et, le cas échéant, pour chaque type de service de chaque section de ligne, les informations suivantes:

a) la capacité-cadre déjà attribuée et le nombre de sillons;

b) la capacité indicative encore disponible pour la conclusion d'accords-cadres sur une infrastructure pour laquelle des accords-cadres ont déjà été conclus.

c) la capacité maximale disponible pour les accords-cadres pour chaque section de ligne, le cas échéant.

2. La déclaration de capacité-cadre respecte la confidentialité commerciale.

3. Conformément à l'article 42, paragraphe 7, de la directive 2012/34/UE, le gestionnaire de l'infrastructure doit inclure une déclaration de capacité-cadre dans le document de référence du réseau ou y insérer un lien renvoyant à un site internet public sur lequel cette déclaration ou, au minimum, les dispositions générales de chaque accord-cadre conclu sont consultables. Les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE concernant les droits à payer et les langues du document de référence du réseau s'appliquent également à la déclaration de capacité-cadre.

4. Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour la déclaration de capacité-cadre au plus tard trois mois après la conclusion, la modification substantielle ou l'annulation de l'accord-cadre. Il rend ces informations publiques d'une manière qui respecte la confidentialité commerciale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).