Règlement d'exécution (UE) 2016/545 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/545
IntituléCoordination en cas de demandes d'accords-cadres concurrentes à tout moment après la fin de la prochaine période de validité de l'horaire de service
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/545
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0545)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2016/545EUR-Lex →

1. Si le gestionnaire de l'infrastructure est confronté à des conflits entre des accords-cadres existants et des demandes de nouveaux accords-cadres ou de modification d'accords-cadres, ou entre des demandes de nouveaux accords-cadres, les principes de la procédure de coordination pour les demandes de sillons prévus à l'article 46, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/34/UE s'appliquent.

2. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce, dans le cadre du premier cycle de coordination, d'assurer la meilleure adéquation possible entre les demandes concurrentes ou entre une demande et des accords-cadres existants.

3. Si le premier cycle de coordination ne permet pas de concilier les demandes de nouveaux accords-cadres ou les demandes de modification d'accords avec les accords-cadres existants, le gestionnaire de l'infrastructure, après que les parties intéressées ont rejeté sa proposition de solution, évalue ces demandes et, le cas échéant, les accords-cadres existants, en tenant compte des critères énumérés à l'article 10, paragraphes 2 à 4.

4. Sur la base de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 3, le gestionnaire de l'infrastructure procède à un deuxième cycle de coordination. Si le deuxième cycle de coordination échoue et que l'accord-cadre demandé permet une meilleure utilisation de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure demande la modification de la capacité-cadre attribuée au titre des accords-cadres existants.

5. Si le deuxième cycle de coordination échoue et que l'accord-cadre demandé ne permet pas une meilleure utilisation de l'infrastructure qu'un ou plusieurs accords-cadres concurrents existants, le gestionnaire de l'infrastructure rejette la demande.

6. Le gestionnaire de l'infrastructure peut rejeter une demande d'accord-cadre si les recettes supplémentaires provenant de ce nouvel accord ne permettent pas, au minimum, de compenser les pénalités qui, en vertu de l'article 13, pourraient être infligées sur la base de la modification visée au paragraphe 4 du présent article.

7. S'il n'est pas possible de répondre favorablement aux demandes d'accords-cadres en raison d'un manque réel ou attendu de capacités de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure peut, conformément à l'article 47 de la directive 2012/34/UE, déclarer saturée la section de l'infrastructure concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).