(12) Lorsque des critères de priorité au titre de l'horaire de service fixés et publiés conformément à l'article 47, paragraphes 3 à 6, de la directive 2012/34/UE prévalent sur l'obligation de présenter ou non, dans le cadre du processus d'établissement de l'horaire de service annuel, une demande au titre d'un accord-cadre, le gestionnaire de l'infrastructure ne devrait pas avoir à appliquer des critères établis pour les accords-cadres, mais devrait appliquer les critères de priorité définis pour le processus d'établissement de l'horaire de service annuel.
Règlement d'exécution (UE) 2016/545 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/545
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/545
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016R0545)
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