(18) En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas appliquer, pour une durée limitée, certaines dispositions du présent règlement aux accords-cadres conclus à compter du 15 mars 2003, c'est-à-dire la date fixée pour la transposition de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil ou, dans le cas des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne après cette date, la date de leur adhésion à l'Union européenne. Toutefois, l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE indiquant qu'un accord-cadre devrait pouvoir être modifié ou limité afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire, ces dispositions du présent règlement devraient s'appliquer aux modifications apportées à un accord-cadre, à condition que ces modifications soient substantielles et aient été approuvées après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/545 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/545
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/545
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016R0545)
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