(2) Les gestionnaires de l'infrastructure doivent réserver des capacités pour le processus d'établissement de l'horaire de service annuel afin d'organiser les sillons préétablis conformément à l'article 14, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil. Ils pourraient également devoir fournir une réserve de capacités pour répondre à des demandes ad hoc, conformément à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE. Par ailleurs, les accords-cadres ne devraient pas faire obstacle à l'établissement de l'horaire de service annuel, conformément à l'article 42 de la directive 2012/34/UE. En conséquence, les gestionnaires de l'infrastructure devraient au minimum planifier ces réserves de capacités et tenir compte de ces restrictions avant d'attribuer une partie des capacités résiduelles par la voie d'accords-cadres.
Règlement d'exécution (UE) 2016/545 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/545
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/545
Versionacte d'origine du 07/04/2016 (CELEX 32016R0545)
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