(2) Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) sont établies pour les substances précitées dans le règlement (CE) no 396/2005, sauf pour le cyflumétofène et le sédaxane. Ces deux substances n'étant pas inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.
Règlement (UE) 2016/567 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/567
RattachementRèglement (UE) 2016/567
Versionacte d'origine du 06/04/2016 (CELEX 32016R0567)
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