Règlement (UE) 2016/567 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/567
RattachementRèglement (UE) 2016/567
Versionacte d'origine du 06/04/2016 (CELEX 32016R0567)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/567EUR-Lex →

(2) Des limites maximales applicables aux résidus (LMR) sont établies pour les substances précitées dans le règlement (CE) no 396/2005, sauf pour le cyflumétofène et le sédaxane. Ces deux substances n'étant pas inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).