Règlement délégué (UE) 2016/568 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/568
IntituléConditions d'établissement d'une faute ou d'une négligence de la part des États membres
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/568
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0568)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/568EUR-Lex →

Les critères suivants sont révélateurs d'une faute ou d'une négligence de la part de l'État membre:

a) l'État membre n'a pas fourni de description des mesures administratives et juridiques datées, prises par l'État membre afin de recouvrer le montant en question [ou de réduire ou d'annuler le niveau de soutien ou de retirer le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];

b) l'État membre n'a pas fourni de copie du premier ordre de recouvrement ni de tout ordre ultérieur [ni de copie de la lettre réduisant ou annulant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte];

c) l'État membre n'a pas communiqué la date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire de l'opération donnée ni de copie de la preuve de ce paiement;

d) l'État membre, après la détection de l'irrégularité, a effectué un ou plusieurs paiements indus au bénéficiaire, en liaison avec la partie de l'opération affectée par l'irrégularité;

e) l'État membre n'a pas transmis la lettre réduisant le niveau de soutien ou retirant le document en vertu de l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas où un tel retrait fait l'objet d'une procédure distincte, et n'a pas pris de décision équivalente dans un délai de douze mois à compter de la date de détection de l'irrégularité;

f) l'État membre n'a pas entamé de procédure de recouvrement dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'aide a été définitivement réduite ou annulée (soit à l'issue d'une procédure administrative ou judiciaire, soit avec l'accord du bénéficiaire);

g) l'État membre n'a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement offertes par le cadre institutionnel et juridique national;

h) l'État membre n'a pas fourni de documents liés aux procédures d'insolvabilité et de faillite, le cas échéant;

i) l'État membre n'a pas répondu à la demande de renseignements complémentaires de la Commission, conformément à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).