(1) En vertu de l'article 122, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsqu'un montant indûment payé à un bénéficiaire ne peut pas être recouvré en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, celui-ci est responsable du remboursement du montant concerné au budget de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2016/568 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/568
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/568
Versionacte d'origine du 29/01/2016 (CELEX 32016R0568)
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