(2) Le document sur les montants irrécouvrables présenté par l'autorité de certification à la Commission, dans le cadre des comptes annuels conformément à l'article 137, paragraphe 1, point b), et à l'article 138, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, établit les montants irrécouvrables au niveau de chaque priorité. Ce document doit également comporter des informations claires concernant les montants qui ne devraient pas, selon cet État membre, être remboursés au budget de l'Union, en démontrant notamment les mesures administratives et juridiques prises par l'État membre afin de poursuivre efficacement le recouvrement des montants irrécouvrables. Toutefois, étant donné que ce document fait référence à des montants précédemment inclus dans les comptes certifiés présentés à la Commission, il doit être soumis pour la première fois en 2017.
Règlement délégué (UE) 2016/568 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/568
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/568
Versionacte d'origine du 29/01/2016 (CELEX 32016R0568)
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