Règlement délégué (UE) 2016/568 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/568
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/568
Versionacte d'origine du 29/01/2016 (CELEX 32016R0568)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/568EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 126, point b), et à l'article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les déductions effectuées avant la présentation de comptes certifiés ne peuvent pas être considérées comme des recouvrements si elles se rapportent aux dépenses incluses dans la dernière demande de paiement intermédiaire d'un exercice comptable pour lequel les comptes sont établis. Il convient dès lors de préciser que les informations sur les montants irrécouvrables présentés dans le cadre du présent règlement délégué ne doivent porter que sur les montants déjà inclus dans les comptes certifiés précédemment présentés à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).