(6) Pour des raisons de sécurité juridique, la Commission doit conclure son évaluation dans un délai donné, et les États membres doivent réagir à l'appréciation de la Commission dans un autre délai imparti. Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission puisse terminer son évaluation même lorsque l'État membre ne fournit pas d'informations complémentaires. Toutefois, dans les cas qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, tels que mentionnés à l'article 122, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, les délais ne doivent pas s'appliquer.
Règlement délégué (UE) 2016/568 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/568
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/568
Versionacte d'origine du 29/01/2016 (CELEX 32016R0568)
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