(7) Conformément à l'article 122, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1303/2013, un État membre peut décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR. Dans ce cas, le montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union. Aucune information ne sera demandée sur ces montants de minimis.
Règlement délégué (UE) 2016/568 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/568
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/568
Versionacte d'origine du 29/01/2016 (CELEX 32016R0568)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.