(8) En ce qui concerne les programmes au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne», dans le cadre du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, ledit règlement n'établit pas de système différent en ce qui concerne les montants visés à l'article 122, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1303/2013. Il incombe dès lors aux États membres et aux pays tiers participant à un programme donné de coopération territoriale européenne de décider que ni le bénéficiaire chef de file ni l'autorité de gestion du programme n'est tenu(e) de recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds qui doit être récupéré ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR,
Règlement délégué (UE) 2016/568 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/568
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/568
Versionacte d'origine du 29/01/2016 (CELEX 32016R0568)
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