Lorsqu'elle établit qu'il y a suffisamment de preuves d'un manquement, par la Tunisie, aux conditions énoncées à l'article 2, la Commission peut adopter un acte d'exécution suspendant temporairement, en tout ou en partie, le régime préférentiel prévu à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2016/580 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/580
IntituléSuspension temporaire
RattachementRèglement (UE) 2016/580
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0580)
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