Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R0589-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/589
IntituléIdentité commune et marque
RattachementCHAPITRE II — RÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU EURES
Règlement (UE) 2016/589
CHAPITRE II — RÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU EURES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02016R0589-20190731)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →
1. Le nom EURES est réservé aux activités menées au sein du réseau EURES conformément au présent règlement. Il est illustré par un logo type, dont l'utilisation est déterminée par une charte graphique adoptée par le bureau européen de coordination.
2. La marque du service EURES et son logo sont utilisés par tous les organismes participant au réseau EURES visés à l'article 7 dans toutes leurs activités liées au réseau EURES afin de garantir une identité visuelle commune.
3. Les organismes participant au réseau EURES veillent à ce que le matériel d'information et de promotion qu'ils fournissent soit cohérent avec l'ensemble des activités de communication et les normes communes de qualité du réseau EURES et avec les informations émanant du bureau européen de coordination.
4. Les organismes participant au réseau EURES informent sans retard le bureau européen de coordination de toute utilisation abusive, par un tiers ou un pays tiers, de la marque ou du logo du service EURES, dont ils ont connaissance.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.