Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R0589-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/589
IntituléMise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune
Rattachement
CHAPITRE III — PLATEFORME INFORMATIQUE COMMUNE
  1. Règlement (UE) 2016/589
  2. CHAPITRE III — PLATEFORME INFORMATIQUE COMMUNE
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02016R0589-20190731)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

1. Les États membres coopèrent entre eux ainsi qu’avec la Commission et le bureau européen de coordination en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne mise au point par la Commission. La Commission tient les États membres informés de la mise au point de la classification européenne.

2. La Commission adopte et met à jour, au moyen d'actes d'exécution, la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune, chaque État membre dresse, sans retard injustifié et au plus tard trois ans après l'adoption de la liste visée au paragraphe 2, un premier inventaire visant à établir des références croisées entre ses systèmes de classification à l'échelon national, régional et sectoriel et cette liste et, dès lors qu'il commence à être utilisé, met à jour régulièrement cet inventaire à l'aide d'une application fournie par le bureau européen de coordination, de manière à refléter l'évolution des services de recrutement.

4. Les États membres peuvent choisir de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne, une fois qu'elle aura été achevée, ou de maintenir leurs systèmes nationaux de classification interopérables.

5. La Commission apporte un soutien technique et, si possible, financier aux États membres lorsqu'ils dressent l'inventaire prévu au paragraphe 3 et aux États membres qui choisissent de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne.

6. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0589-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).