Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R0589-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/589
IntituléCollecte et analyse de données
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET CYCLE DE PROGRAMMATION
  1. Règlement (UE) 2016/589
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET CYCLE DE PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02016R0589-20190731)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour la collecte de données sur les domaines d'activités d'EURES suivantes menées à l'échelon national:

a) informations et orientations fournies par le réseau EURES, en fonction du nombre d'échanges que les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES ont eus avec les travailleurs et employeurs;

b) performances en matière d'emploi, y compris les placements et recrutements résultant des activités d'EURES, en fonction du nombre d'offres d'emploi, de demandes d'emploi et de CV reçus et traités par les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES et du nombre de travailleurs qui, à la connaissance de ces gestionnaires de dossiers, ou sur la base d'enquêtes qui auraient été réalisées, ont été recrutés dans un autre État membre à la suite de ces activités;

c) satisfaction des clients du réseau EURES, mesurée entre autres au moyen d'enquêtes.

2. Le bureau européen de coordination est chargé de la collecte de données concernant le portail EURES et du développement de la coopération aux fins de la compensation au titre du présent règlement.

3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et pour les domaines d'activités d'EURES qui y sont précisées, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des modalités uniformes précises pour la collecte et l'analyse de données en vue de superviser et d'évaluer le fonctionnement du réseau EURES. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue à l'article 36 en vue de modifier les domaines précisés au paragraphe 1 du présent article ou d'y ajouter d'autres activités d'EURES menées à l'échelon national dans le cadre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0589-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).