Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R0589-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/589
IntituléRapports sur l'activité d'EURES
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET CYCLE DE PROGRAMMATION
  1. Règlement (UE) 2016/589
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET CYCLE DE PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02016R0589-20190731)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

Compte tenu des informations recueillies conformément au présent chapitre, la Commission soumet tous les deux ans un rapport sur l'activité d'EURES au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Jusqu'à la présentation du rapport visé à l'article 35, le rapport visé au premier alinéa du présent article fait le point sur l'état de la mise en œuvre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0589-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).