Les organismes qui sont désignés comme partenaires d'EURES conformément à l'article 3, point c), de la décision d'exécution 2012/733/UE, ou qui fournissent un nombre limité de services en tant que partenaires associés d'EURES conformément à l'article 3, point d), de ladite décision au 12 mai 2016 peuvent, par dérogation à l'article 11 du présent règlement, participer en tant que membres d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point c) ii), du présent règlement ou en tant que partenaires d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point d), du présent règlement, jusqu'au 13 mai 2019, à condition qu'ils s'engagent à respecter les obligations pertinentes prévues par le présent règlement. Si l'un de ces organismes souhaite participer en tant que partenaire d'EURES, il informe le BNC des tâches dont il s'acquittera au titre de l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement. Le BNC concerné en informe le bureau européen de coordination. Au terme de la période transitoire, les organismes concernés peuvent, afin de rester dans le réseau EURES, introduire une demande à cet effet conformément à l'article 11 du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R0589-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/589
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2016/589
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02016R0589-20190731)
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