(18) Compte tenu de leur statut privilégié, les SPE devraient être désignés par les États membres comme membres d'EURES sans avoir à se soumettre à la procédure d'admission. Il convient que les États membres veillent à ce que les SPE se conforment aux critères minimaux communs fixés à l'annexe I (ci-après dénommés «critères minimaux communs») et aux obligations prévues par le présent règlement. En outre, les États membres sont en mesure de déléguer à leurs SPE des tâches ou activités générales relatives à l'organisation du travail au titre du présent règlement, y compris la mise sur pied et le fonctionnement des systèmes nationaux d'admission des membres et des partenaires d'EURES. Pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent règlement, chaque SPE devrait disposer de capacités, d'une assistance technique et de ressources financières et humaines suffisantes.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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