(23) Il convient de mettre en place un groupe de coordination pour exercer un rôle de coordination concernant les activités et le fonctionnement du réseau EURES. Il devrait servir de plateforme d'échange d'informations et de partage de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la diffusion à travers le réseau EURES d'informations et d'orientations appropriées à l'intention des travailleurs, y compris les travailleurs frontaliers, et des employeurs. Ce groupe devrait également être consulté lors de la préparation des modèles, des normes techniques et des structures de présentation ainsi que de la définition de modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données. Les partenaires sociaux devraient pouvoir assister aux discussions du groupe de coordination concernant, en particulier, la planification stratégique, le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des services et activités tels que visés dans le présent règlement. Afin de créer des synergies entre les travaux du réseau EURES et ceux du réseau de SPE créé par la décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, le groupe de coordination devrait coopérer avec le conseil d'administration du réseau de SPE. Cette coopération pourrait comporter le partage de bonnes pratiques et la communication au conseil d'administration d'informations sur les activités actuelles et futures du réseau EURES.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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