Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil a établi des mécanismes de compensation et d'échange d'informations, et la décision d'exécution 2012/733/UE de la Commission a défini des dispositions concernant le fonctionnement d'un réseau européen de services de l'emploi (ci-après dénommé «réseau EURES») conformément audit règlement. Ce cadre réglementaire doit être révisé pour tenir compte des nouvelles formes de mobilité, du renforcement des exigences liées au concept de mobilité sur une base équitable, de l'évolution de la technologie utilisée pour le partage des données sur les offres d'emploi, de la diversité des canaux de recrutement utilisés par les travailleurs et les employeurs, ainsi que du rôle de plus en plus important que jouent, à côté des services publics de l'emploi (SPE), d'autres intermédiaires sur le marché du travail, dans la fourniture de services de recrutement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).