(31) La responsabilité juridique d'assurer la qualité intrinsèque et la qualité technique des informations mises à disposition sur la plateforme informatique commune, et plus particulièrement des données sur les offres d'emploi, incombe aux organismes qui communiquent lesdites informations, conformément au droit et aux normes adoptés par les États membres. Il convient que le bureau européen de coordination facilite la coopération, afin de permettre de déceler d'éventuels abus ou fraudes en rapport avec l'échange d'informations à l'échelon de l'Union. Toutes les parties concernées devraient garantir la fourniture de données de qualité.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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