(36) Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES devraient veiller à ce que tous les travailleurs et tous les employeurs qui demandent leur aide aient accès aux services de soutien. Il convient de définir une démarche commune en ce qui concerne ces services et il y a lieu de garantir, dans toute la mesure du possible, le principe d'égalité de traitement des travailleurs et des employeurs qui demandent de l'aide en ce qui concerne la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l'Union. Par conséquent, il convient d'établir des principes et des règles concernant la disponibilité des services de soutien sur le territoire de chacun des États membres.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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