Règlement (UE) 2016/589 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2016/589EUR-Lex →

(36) Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES devraient veiller à ce que tous les travailleurs et tous les employeurs qui demandent leur aide aient accès aux services de soutien. Il convient de définir une démarche commune en ce qui concerne ces services et il y a lieu de garantir, dans toute la mesure du possible, le principe d'égalité de traitement des travailleurs et des employeurs qui demandent de l'aide en ce qui concerne la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l'Union. Par conséquent, il convient d'établir des principes et des règles concernant la disponibilité des services de soutien sur le territoire de chacun des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).