(4) Afin de permettre aux travailleurs qui jouissent du droit de travailler dans un autre État membre d'exercer effectivement ce droit, l'aide apportée conformément aux dispositions du présent règlement est ouverte à tous les citoyens de l'Union qui ont le droit d'accéder à une activité en tant que travailleur ainsi qu'aux membres de leurs familles, conformément à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient accorder le même accès à tout ressortissant de pays tiers qui bénéficie dans ce domaine, conformément au droit national ou de l'Union, d'une égalité de traitement avec leurs propres ressortissants. Le présent règlement est sans préjudice des règles relatives à l'accès des ressortissants de pays tiers aux marchés de l'emploi nationaux, telles qu'elles sont fixées par le droit national ou de l'Union.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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