(5) Pour que se réalise la libre circulation de tous les travailleurs dans le contexte d'une mobilité volontaire de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union sur une base équitable et conforme au droit de l'Union ainsi qu'au droit et aux pratiques nationaux en vertu de l'article 46, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'interdépendance croissante entre les marchés du travail rend nécessaire une coopération renforcée des services de l'emploi, y compris dans les régions transfrontalières. Par conséquent, il convient d'établir, entre la Commission et les États membres, un cadre de coopération sur la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union. Il y a lieu que ce cadre rassemble les offres d'emploi de l'ensemble de l'Union et permette d'y répondre, qu'il établisse des modalités pour la fourniture de services de soutien connexes aux travailleurs et aux employeurs et qu'il prévoie une démarche commune de partage des informations nécessaires pour faciliter cette coopération.
Règlement (UE) 2016/589 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/589
RattachementRèglement (UE) 2016/589
Versionacte d'origine du 13/04/2016 (CELEX 32016R0589)
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